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LES CONTRE-INDICATIONS Il existe des contre-indications en ostéopathie qui peuvent être absolues ou relatives. Ces contre-indications sont principalement reliées aux techniques de mobilisation vertébrale de haute vélocité de faible amplitude (HVA). De par la nature des actes posés dans le cadre de son exercice, l’ostéopathe est potentiellement préjudiciable envers sa clientèle et nécessite de ce fait un encadrement autant au niveau de sa pratique que de sa formation. Les risques associés à la manipulation ont été longuement documentés et reconnus dans les différentes législations du Québec, des autres provinces du Canada et des autres pays. Les techniques de normalisation et de manipulation articulaire sont grandement utilisées par l’ostéopathe et font partie de son champ de pratique depuis ses débuts, il y a plus de 125 ans. Article du : The Journal of Family Practice de 1996 (vol. 42), Complications of spinal Manipulations : dans cet article, les auteurs identifient deux types de complications plus fréquentes et inhérentes aux manipulations vertébrales, soient les accidents vertébrobasilaires (VBA) ou accident ischémique cérébral, et les compressions de la queue de cheval (CES) et hernies discales. Sur 295 cas ayant subi des complications, 165 VBAs, 61 hernies ou compressions de la queue de cheval (CES), 13 complications cérébrales autres que VBAs, et 56 autres types de complications. En Ontario[1], on a établi une liste d’actes autorisés décrivant tous les actes qui demandent une surveillance professionnelle. On y retrouve : la manipulation des articulations de la colonne vertébrale, l’introduction d’un instrument ou d’un doigt au-delà du conduit auditif externe, au- delà du point de rétrécissement normal des fosses nasales, au-delà du larynx, du méat urinaire, des grandes lèvres, de la marge de l’anus ou dans une ouverture artificielle dans le corps[2]. Au Québec[3], ces techniques sont devenues des activités réservées à certaines professions, entre autres : la médecine, la chiropractie et la physiothérapie. Encadrer la pratique de ces actes suppose que leur application par des professionnels incompétents comporte un risque pour la population. Il est donc essentiel que ces mêmes actes posés par les ostéopathes soient aussi encadrés, pour une meilleure protection de la population. ____________________________ [1] Regulated Health Professions Act, 1991. [2] Renaud J. Me, agente de recherche, La législation ontarienne sur les professions de la santé, Office des Professions du Québec, synthèse, p.250,251,252,253,254, 1994,04,11. [3] Loi 90 modifiant le Code des professions , art. 37.01 et 37.02, juin 2002
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