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LA LÉGISLATION DE L'OSTÉOPATHIE Au Québec Il n’existe actuellement aucune loi qui régit l’ostéopathie telle qu’elle est pratiquée au Québec. Le cadre législatif du système exclusif québécois rend donc illégal l’exercice de l’ostéopathie. Par contre, la loi médicale[1] reconnaît que les ostéopathes diplômés des écoles américaines ont le même statut que les médecins québécois. Les ostéopathes québécois n’ayant pas de formation américaine jouissent donc d’une tolérance officieuse dans l’illégalité. Le rôle du Registre des ostéopathes du Québec en regard de la pratique de l’ostéopathie et de la protection du public Selon le Code des Professions[2], la reconnaissance professionnelle doit tenir compte de l’ensemble des facteurs suivants , soient les reconnaissances requises, le degré d’autonomie, le caractère personnel des rapports, les préjudices, et le caractère confidentiel. Ces critères se rapportent en particulier aux risques de préjudice auxquels fait face le consommateur de services, étant donné notamment son manque d’information et la difficulté d’évaluer les prestations de services. Actuellement, il n’y a pas d’Ordre professionnel qui régit la pratique de l’ostéopathie. N’ayant pas de pouvoir légal, le Registre ne peut adéquatement s’acquitter de son mandat en regard de la protection du public car il ne peut que garantir la compétence de ses membres. Pourtant, la pratique de l’ostéopathie comporte des risques de préjudice qui augmentent surtout avec une formation et compétence insuffisante. La création d’un Ordre professionnel est pour les ostéopathes MROQ une nécessité afin de garantir une pratique de l’ostéopathie sécuritaire. Au Canada Les lois qui régissent les pratiques professionnelles au Canada sont de compétence uniquement provinciale. Par contre, la médecine ostéopathique a une juridiction dans au moins cinq (5) provinces canadiennes. Au Nouveau-Brunswick, en Colombie-Britannique, en Alberta et en Ontario[3], les ostéopathes de formation américaine peuvent demander une accréditation, soit du Collège des Médecins ou de l’Association médicale de la province et obtenir ainsi une entière pratique de la médecine. Leur pratique est donc associée à l’acte médical. Seule la Saskatchewan possède un acte ostéopathique distinct, mais seulement les ostéopathes formés aux États-Unis et les médecins canadiens y sont éligibles. L’Association Canadienne de l’Ostéopathie (OCA) comptaient 19 membres en 2000. L’ostéopathie dans le monde Les États-Unis Au berceau de l'ostéopathie, les ostéopathes DO américains bénéficient depuis environ cinquante ans, d'une réglementation. Ils exercent librement, ont créé plus de vingt écoles d'ostéopathie, voyagent dans le monde entier et enseignent leur art. La légalisation médicale de l’ostéopathie ne sera effective sur tout le territoire américain qu’en 1974. Depuis cette date, les DO jouissent des mêmes prérogatives médicales que les MD. La Grande-Bretagne C’est le pays de la tolérance. Le système britannique ne confère pas de monopole d’exercice aux médecins diplômés. Les autres pratiques ne sont pas exclues. Par contre, seuls les professionnels formés dans les écoles de médecine reconnues peuvent obtenir l’immatriculation et les avantages qui en découlent. L'ostéopathie est officiellement reconnue depuis le 1er juillet 1993, après la signature de l’ «Osteopath's Act », par la Reine Élisabeth II. L’Union Européenne et le rapport Lannoye[4] Le 29 mai 1997, le Parlement européen adopte en première lecture le rapport Lannoye. « Le Parlement demande à la commission d’élaborer en priorité une étude approfondie sur l’innocuité, le champ d’application et le caractère complémentaire et/ou alternatif de chaque discipline non conventionnelle ainsi qu’une étude comparative entre les modèles juridiques nationaux auxquels sont affiliés les praticiens de ces médecines. Il demande également si les résultas de cet examen leur permettent de s’engager dans un processus de reconnaissance des médecines non conventionnelles et de prendre les mesures nécessaires pour favoriser la mise en place de comités appropriés. Il l’invite enfin à présenter une proposition de ligne directrice en ce qui concerne les compléments alimentaires, qui sont souvent à la frontière entre le produit diététique et le médicament ». Entrent dans le cadre de ces médecines : la chiropraxie, l’homéopathie, la médecine anthroposophique, la médecine traditionnelle chinoise, y compris l’acupuncture, le shiatsu, la naturopathie, l’ostéopathie et la phytothérapie. La Belgique La résolution Lannoye de 1997 va accélérer la reconnaissance. En effet, le 15 octobre 1997, le Ministre de la Santé, Marcel Colla, réunit une table ronde pour discuter d'un avant-projet de loi qui sera définitivement adopté en avril 1999 par le Sénat et publié comme loi-cadre au Moniteur en juin 1999. C’est la « loi relative aux pratiques non conventionnelles dans le domaine de l’art médical, de l’art pharmaceutique, de la kinésithérapie, de l’art infirmier et des professions paramédicales. Art.78 de la Constitution belge. » Cette loi, qui inclut l’homéopathie, la chiropraxie, l’ostéopathie et l’acupuncture prévoit une structure et une procédure qui mènent à l’enregistrement, d’une part, des pratiques non conventionnelles et, d’autre part, des praticiens individuels. La France C’est après 25 ans d’efforts que les ostéopathes français, au travers de leurs groupements professionnels, obtiennent la reconnaissance de leur profession. Loi n°2002-303 du 4 mars 2002 L'usage professionnel du titre d'ostéopathe ou de chiropracteur est réservé aux personnes titulaires d'un diplôme sanctionnant une formation spécifique à l'ostéopathie ou à la chiropraxie délivrée par un établissement de formation agréé par le ministre chargé de la santé dans des conditions fixées par décret. Le programme et la durée des études préparatoires et des épreuves après lesquelles peut être délivré ce diplôme sont fixés par voie réglementaire. S'il s'agit d'un diplôme délivré à l'étranger, il doit conférer à son titulaire une qualification reconnue analogue, selon des modalités fixées par décret. Les praticiens en exercice, à la date d'application de la présente loi, peuvent se voir reconnaître le titre d'ostéopathe ou de chiropracteur s'ils satisfont à des conditions de formation ou d'expérience professionnelle analogues à celles des titulaires du diplôme mentionné au premier alinéa. Ces conditions sont déterminées par décret. Toute personne faisant un usage professionnel du titre d'ostéopathe ou de chiropracteur est soumise à une obligation de formation continue, dans des conditions définies par décret. L'Agence Nationale d'Accréditation et d'Evaluation en Santé est chargée d'élaborer et de valider des recommandations de bonnes pratiques. Elle établit une liste de ces bonnes pratiques à enseigner dans les établissements de formation délivrant le diplôme mentionné au premier alinéa. Un décret établit la liste des actes que les praticiens justifiant du titre d'ostéopathe ou de chiropracteur sont autorisés à effectuer, ainsi que les conditions dans lesquelles ils sont appelés à les accomplir. Ces praticiens ne peuvent exercer leur profession que s'ils sont inscrits sur une liste dressée par le représentant de l'Etat dans le département de leur résidence professionnelle, qui enregistre leurs diplômes, certificats, titres ou autorisations. Ailleurs en Europe La résolution Lannoye du parlement européen continue à faire avancer la cause de l’ostéopathie. D’autres pays ont ou sont en voie de réglementation en ce qui concerne l’ostéopathie, dont entre autres, l’Espagne, le Portugal, l’Islande et les Pays-Bas. Quant à la Russie, l’ostéopathie est à l’étude à l’Académie des sciences de la Russie. L’ostéopathie fût introduite en Russie par un ostéopathe français, Francis Peyralade, D.O. et qui n’est pas médecin. Par contre, en Russie, les ostéopathes sont médecins et neurologues pour la plupart. En Italie, le 11 novembre 1999, le Député Rizzanti dépose à la Chambre des Députés, une proposition de loi sur les professions non réglementées. Pour des informations plus détaillées de l’ostéopathie dans le monde, consultez le site français : www.osteopathie.net/internet/profession-monde.htm _____________________________________________________ [1] Loi Médicale L.R.Q c.M-9, art.31 et 43 et code de déontologie des médecins art.2.03.14 ,2.03.17. [2] Code des professions, L.R.Q., chapitre C-26, art. 23. [3] Lois de l’Ontario, de la Saskatchewan, de l’Alberta, de la Colombie-Britanique et du Nouveau-Brunswick [4] Résolution Lannoye, P.E.A4-0075/97 |