Registre des Ostéopathes du Québec


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Canada

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De par la nature des actes posés dans le cadre de son exercice, l’ostéopathe est potentiellement préjudiciable envers sa clientèle et nécessite de ce fait un encadrement autant dans sa pratique que dans sa formation. Les risques associés à la manipulation ont été longuement documentés et reconnus dans les différentes législations du Québec, des autres provinces du Canada et des autres pays. Les techniques de normalisation et de manipulation articulaire sont utilisées par l’ostéopathe et font partie de son champ de pratique depuis ses débuts, il y a plus de 125 ans.

Un article paru en 1996 dans « The Journal of Family Practice » qui a pour titre « Complications of spinal Manipulations » a permis aux auteurs d’identifier les deux types de complications les plus fréquentes et inhérentes aux manipulations vertébrales, soient les accidents vertébro-basilaire (VBA) ou ischémique cérébral, et les compressions de la queue de cheval (CES) et hernies discales. Sur 295 cas ayant subi des complications, 165 VBAs, 61 hernies ou compressions de la queue de cheval (CES), 13 complications cérébrales autres que VBAs, et 56 autres types de complications.

Sur le site Ostéos de France (www.osteos.net), dans la rubrique du groupe de travail sur l’ostéopathie et la chiropractie du 4 novembre 2003, on y trouve une liste de recommandations concernant certains risques reliés à la manipulation vertébrale.

En Ontario1, on a établi une liste d’actes autorisés décrivant tous les actes qui demandent une surveillance professionnelle. On y retrouve: la manipulation des articulations de la colonne vertébrale, l’introduction d’un instrument ou d’un doigt au-delà du conduit auditif externe, au- delà du point de rétrécissement normal des fosses nasales, au-delà du larynx, du méat urinaire, des grandes lèvres, de la marge de l’anus ou dans une ouverture artificielle dans le corps2.

Au Québec3, ces techniques sont devenues des activités réservées à certaines professions, entre autres: la médecine, la chiropractie et la physiothérapie. Encadrer la pratique de ces actes suppose que leur application par des professionnels incompétents comporte un risque pour la population. Il est donc essentiel que ces mêmes actes posés par les ostéopathes soient aussi encadrés, pour une meilleure protection de la population.


1- Regulated Health Professions Act, 1991.
2- Renaud J. Me, agente de recherche, La législation ontarienne sur les professions de la santé, Office des Professions du Québec, synthèse, p.250-254, 1994, 04, 11.
3- Loi 90 modifiant le Code des professions, art. 37.01 et 37.02, juin 2002